Expertise amiable versus expertise judiciaire

Il existe plusieurs niveaux d’expertises en estimation immobilière et/ou foncière : amiable ou également souvent dénommée non contentieuse ou officieuse et judiciaire lorsque l’expertise est ordonnée par voie de jugement ou d’ordonnance par un juge et au visa des dispositions idoines du Code de procédure civile (art. 232 et suivants).
Il est un fait que la possibilité, dans un contexte difficile, pour les parties prenantes de s’accorder entre elles sur la désignation d’un expert de notre Cabinet IFC EXPERTISE FAVRE-REGUILLON sur une mission d’expertise revêtant ce caractère contradictoire se révèle toujours être une décision générant de moindre coût ainsi qu’un gain de temps.

 

 

L’expertise amiable ou unilatérale

L’expertise amiable en matière d’estimation immobilière ou foncière également dénommée expertise « unilatérale » constitue un élément de preuve dès lors que le rapport, quoique n’ayant pas la valeur d’une expertise « judiciaire » ordonnée dans le cadre d’une instance par un Juge, a été soumis à la discussion et à la contradiction des parties (1re Civ., 13 avril 1999, Bull., I, n° 134, p. 87, s’agissant d’une expertise qualifiée à tort d’expertise amiable ; Com., 15 février 2000, pourvoi n° 97-16.770 ; 10 juillet 2001, pourvoi n° 98-18.188 ; 1re Civ., 24 septembre 2002, Bull., I, n° 220, p. 169 ; 11 mars 2003, Bull., I, n° 70, p. 53).
Il est nécessaire alors que les parties aient eu la possibilité d’en discuter le contenu (2e Civ., 7 novembre 2002, Bull., II, n° 246, p. 191 ; 3e Civ., 23 mars 2005, pourvoi n°04-11.455).

Le cabinet IFC EXPERTISE FAVRE-REGUILLON est aux cotés de ses donneurs d'ordres pour toutes missions d'estimations immobilière et foncière visant à définir valeurs vénale et/ou locative des biens immobiliers ou droits réels immobiliers

 

Le respect du contradictoire est la clé

La valeur probante d’une expertise en estimation immobilière ou foncière sera d’autant plus forte que l’expertise dite « officieuse » se sera  déroulée contradictoirement (3e Civ., 29 octobre 2003, pourvoi n° 01-11.004, s’agissant d’une expertise authentiquement amiable aux opérations de laquelle les parties avaient été convoquées et avaient participé, de sorte qu’elles s’étaient déroulées de manière contradictoire et qu’aucune réserve n’avait été émise par les parties quant à la responsabilité de l’une d’elles ; dans le même sens : 1re Civ., 22 mai 2001, pourvoi n° 98-14.471).

DEMANDE D'INFORMATIONS

Le rapport d’expertise amiable est la preuve

Il a été énoncé que « tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties » (1re Civ., 24 septembre 2002, Bull., I, n° 220, p. 169 ; 11 mars 2003, Bull., I, n° 70, p. 53), mais encore faut-il que la juridiction ait recherché si la partie adverse avait pu faire valoir son point de vue (3e Civ., 3 octobre 1991, Bull., III, n° 221, p. 130).

Dès lors, et dans tout contexte difficile où les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la valeur vénale d’un ou plusieurs bien(s) immobilier(s), il est préférable de parvenir à désigner conjointement notre Cabinet IFC EXPERTISE FAVRE-REGUILLON aux fins de réalisation d’une expertise amiable que nous saurons organiser dans le respect du contradictoire.

Nous sommes à votre entière disposition pour échanger sur toute problématique contentieuse en matière d’estimation de biens immobiliers.