Réflexion sur la notion de « monovalence » (AJDI, sept. 2025)
Notre Cabinet FAVRE-REGUILLON Expertise est encore une fois extrêmement honoré de faire la Une de l’AJDI, éditions Dalloz avec une nouvelle étude portant cette fois sur le thème de la « monovalence« , telle que posée par l’article L. 145-36, Code de commerce.
Cette étude, très complète est coécrite avec notre confrère Mathieu Hercberg, expert près la Cour d’appel de Versailles.
Extrait de l’étude :
« Sont exclus du champ d’application du plafonnement du loyer de renouvellement les locaux construits en vue d’une seule utilisation, autrement qualifiés de « monovalents » ou « spécialisés ».
Dès lors, la caractérisation comme telle d’un actif immobilier et son évaluation locative lors du renouvellement, le plus souvent sur la base d’un taux d’effort normatif, et ce conformément aux usages (V. art. R. 145-10, C. com.), revêt de forts enjeux tant pour le bailleur et son niveau attendu de revenu locatif que pour le preneur et la capacité de son exploitation commerciale à le supporter.
Cette notion, bien qu’ancienne puisque datée de l’instauration du statut des baux commerciaux, a considérablement évolué avec le temps.
En effet, le critère originel selon lequel des locaux seraient conçus exclusivement pour un usage unique se heurte désormais à d’autres paramètres d’appréciation découverts par la jurisprudence.
Cette évolution reflète la complexité croissante d’appréciation, devenue plurifactorielle, du cadre juridique et souligne la nécessité d’une analyse approfondie pour qualifier de façon tangible la monovalence. »
Auteur : Ph. Favre-Réguillon, Gérant du Cabinet FAVRE-REGUILLON Expertises, expert en propriété commerciale, baux commerciaux et auteur du Traité d’évaluation des fonds de commerce et du Guide d’évaluation des baux commerciaux.
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