TAXE FONCIERE : NOUVELLE PROPOSITION DE LOI n°2331

Une nouvelle proposition de Loi (n°2331) a été enregistrée (13/01/2026) à la présidence de l’Assemblée nationale. Elle fait suite à différentes tentatives de rééquilibrage des charges bailleurs vs preneurs dans la relation contractuelle d’un bail commercial.

Notre Cabinet a pu livrer ce mois un Point de vue (auteur : Ph. Favre-Réguillon), quelque peu acerbe (AJDI Lefebvre Dalloz | Avocats | Yves ROUQUET), mettant en évidence l’inconséquence d’une précédente proposition (n°1961, dépôt 14/10/2025) qui ne proposait pas moins que de fixer un « loyer de référence » pour les baux commerciaux au niveau de la ville, et, par défaut, au niveau de l’intercommunalité ! Ou comment faire abstraction de la notion de « commercialité », fondement même du commerce, de sa pérennité, de son expansion et bien sûr, de son niveau de charge locative ! CQFD.

Cette toute récente proposition vient assener un nouveau coup de boutoir sur les désormais fragiles remparts des libertés du bailleur de transfert de la taxe foncière, à tout le moins dans sa totalité, puisqu’elle énonce cette fois (simplement) en deux points, couvrant l’article L. 145-40-2 du code de commerce ainsi complété « La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts ne peut être imputée au locataire que dans la limite de la moitié de son montant ».

Le texte, habile, prévoit que si l’application du présent article au bail renouvelé entraîne une modification des obligations des parties, le loyer ne peut en aucun cas être majoré pour ce motif, notamment par l’effet d’une clause contractuelle ou sur le fondement de l’article L. 145-34 du code de commerce !

Une proposition qui a le mérite de ne pas remettre en cause les fragiles équilibres d’un décret (1953) qui fait ses preuves depuis plus de 70 ans, constitutif des notions de droit au bail (certes en voie de disparition) mais également de valeur pécuniaire de fonds de commerce.

Ce qu’il ne faut jamais perdre de vue…


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