Les nouveaux visages de l’expert judiciaire après le décret du 18 juillet 2025 – Regards croisés Expert et Avocat (AJDI Nov. 2025) Philippe Favre-Réguillon et Samuel Becquet
Expertise judiciaire ou expertise amiable : ce que change le décret du 18 juillet 2025
Entré en vigueur le 1er septembre 2025, le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 réforme en profondeur la procédure civile française. Son ambition : encourager les parties à trouver elles-mêmes une solution à leur litige, plutôt que de s’en remettre systématiquement au juge. L’expertise, qu’elle soit judiciaire ou amiable (dite aussi « conventionnelle »), est directement concernée. Nouveau rôle du « juge d’appui », possibilité pour l’expert de tenter de concilier les parties, nouvelles règles de confidentialité : voici, expliqué simplement, ce que change ce texte pour toute personne — particulier, entreprise, avocat — confrontée à un litige technique (bail commercial, construction, évaluation, sinistre, etc.).
Par Philippe Favre-Réguillon, expert en estimations immobilières & commerciales et Samuel Becquet, publié dans la Revue AJDI, novembre 2025.
Un décret qui réforme en profondeur la procédure civile
Le décret du 18 juillet 2025 s’articule autour de trois grands axes : l’instauration d’un principe de coopération entre le juge et les parties, l’élévation de l’instruction conventionnelle (c’est-à-dire menée par les parties elles-mêmes, sans passer par le juge) au rang de principe directeur du procès, et une réécriture complète des règles sur les modes amiables de règlement des différends (conciliation, médiation, procédure participative, etc.). Le texte supprime par ailleurs une interdiction ancienne qui empêchait l’expert judiciaire de concilier les parties — un changement qui, comme on le verra, transforme concrètement le rôle de l’expert.
Expertise judiciaire, expertise amiable : quelle différence pour vous ?
Il existait déjà deux façons de faire appel à un expert. L’expertise judiciaire reste la voie la plus connue : c’est le juge qui choisit le technicien, fixe sa mission et ses délais, et supervise le déroulement des opérations.
L’expertise amiable (ou « conventionnelle ») repose, elle, sur un accord direct entre les parties : elles choisissent ensemble leur expert, négocient ses honoraires et définissent sa mission par un contrat, sans intervention du juge. Cette souplesse existait déjà de manière informelle, mais elle est désormais organisée et sécurisée par la loi (articles 127 à 131-8 du code de procédure civile).
Point important pour les non juristes : si la convention d’expertise est signée « entre avocats », le rapport de l’expert amiable a désormais la même force probante qu’un rapport d’expertise judiciaire (article 131-8 du code de procédure civile). Autrement dit, ce document technique peut, dans ce cas, servir de base solide à un accord entre les parties, voire être présenté devant un juge, exactement comme le rapport d’un expert judiciaire.
Le « juge d’appui » : un filet de sécurité nouveau
Jusqu’ici, en cas de blocage entre les parties et l’expert amiable (désaccord sur les honoraires, la mission, un retard…), rien n’était prévu : elles étaient livrées à elles-mêmes. Le décret crée un « juge d’appui », qui peut être saisi rapidement — soit le juge déjà en charge du dossier, soit le président de la juridiction compétente — selon une procédure rapide, proche de celle du référé. Ce garde-fou vise à éviter que la souplesse de l’expertise amiable ne se transforme en blocage lorsque les choses se passent mal.
Nouveauté marquante : l’expert peut désormais tenter de concilier les parties
Jusqu’à ce décret, un article du code de procédure civile (l’ancien article 240) interdisait formellement à l’expert judiciaire de concilier les parties, c’est-à-dire de les aider à trouver un accord amiable. Cette interdiction est abrogée.
Concrètement, si les parties le souhaitent et lui confient expressément cette mission, l’expert — judiciaire ou amiable — peut désormais, une fois sa mission technique achevée (ou en cours), proposer une « réunion de synthèse » pour tenter de rapprocher les points de vue, sur la base des constats techniques qu’il a établis. Il ne s’agit pas de transformer l’expert en médiateur professionnel : sa mission première reste d’éclairer techniquement le litige; la conciliation n’est qu’une mission complémentaire et optionnelle, qui suppose une formation adaptée (écoute, reformulation, animation des échanges). À l’issue de cette tentative, l’expert rédige un procès-verbal — d’accord, même partiel, ou de non-conciliation — signé par les parties.
La confidentialité, nouvelle discipline imposée à l’expert
Autre nouveauté à connaître : l’article 1528-3 du code de procédure civile pose un principe de confidentialité pour tout ce qui est dit, écrit ou fait dans le cadre d’une conciliation, d’une médiation ou d’une audience de règlement amiable — et cette confidentialité s’étend aux rapports d’expertise réalisés spécifiquement pour les besoins de cette procédure amiable. Deux exceptions sont prévues : des raisons impérieuses d’ordre public ou de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’intégrité d’une personne, et la nécessité de révéler l’existence ou le contenu d’un accord pour permettre sa mise en œuvre.
En pratique, cela signifie que si la conciliation échoue et que rien n’a été prévu, un rapport d’expertise resté confidentiel ne pourra pas être réutilisé devant un juge : il faudra potentiellement tout recommencer (nouvelle expertise, nouveau technicien), avec les coûts et les délais que cela implique. D’où l’intérêt, souligné par les auteurs de l’analyse, de prévoir dès la lettre de mission de l’expert une clause de non confidentialité du rapport technique, accordée par les parties, pour pouvoir le réutiliser comme preuve amiable si aucun accord n’est trouvé.
Ce qu’il faut retenir
- Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 (en vigueur depuis le 1er septembre 2025) encourage les solutions amiables plutôt que le passage systématique devant le juge.
- L’expertise amiable (« conventionnelle ») bénéficie désormais d’un cadre légal sécurisé, avec, si la convention est signée entre avocats, la même valeur probante qu’un rapport d’expertise judiciaire.
- Un « juge d’appui » peut être saisi rapidement en cas de blocage entre les parties et l’expert.
- L’expert peut désormais, s’il en reçoit expressément la mission, tenter de concilier les parties — une nouveauté issue de l’abrogation de l’article 240 du code de procédure civile.
- La confidentialité protège désormais les échanges menés dans un cadre amiable, sauf clause contraire prévue à l’avance par les parties.
Questions fréquentes
- Qu’est-ce que l’« expertise amiable » ou « expertise conventionnelle » ?
- C’est une expertise technique organisée directement par les parties, en dehors de toute procédure judiciaire : elles choisissent ensemble leur expert, définissent sa mission et ses honoraires par un contrat (la « convention d’expertise »), sans intervention préalable du juge.
- Le rapport d’un expert amiable a-t-il la même valeur qu’un rapport d’expertise judiciaire ?
- Oui, à condition que la convention d’expertise ait été signée entre avocats : dans ce cas, l’article 131-8 du code de procédure civile lui donne la même force probante qu’un rapport d’expertise judiciaire.
- Un expert judiciaire peut-il désormais faire conclure un accord entre les parties ?
- Oui, depuis l’abrogation de l’ancien article 240 du code de procédure civile par le décret du 18 juillet 2025, l’expert peut tenter de concilier les parties, à condition que cette mission de conciliation lui ait été expressément confiée en plus de sa mission technique.
- Que se passe-t-il si la tentative de conciliation échoue ?
- L’expert ne peut mentionner que l’échec de la tentative, sans rien dévoiler des échanges intervenus (règle de confidentialité). Si aucune clause de non confidentialité n’a été prévue dans la lettre de mission, les parties devront potentiellement reprendre le débat technique à zéro, avec un nouvel expert.
Analyse cosignée par Philippe Favre-Réguillon, expert près les cours d’appel et administrative d’appel de Lyon, arbitre, et Samuel Becquet, avocat au barreau de Lyon, docteur en droit.
Source
Samuel Becquet et Philippe Favre-Réguillon, « Regards croisés de l’avocat et de l’expert », AJDI (Actualité juridique droit immobilier), novembre 2025, p. 753 à 757.
Synthese_Decret_18_juillet_2025 Philippe Favre Reguillon et Samuel Becquet AJDI novembre 2025
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